Pontonx, un manque d’ouverture appliqué à la lettre


C’est aux juges de déclarer ce qui est illégal mais RamDam se réserve le privilège de dénoncer ce qui lui parait illégitime.

Maire de Pontonx sur Adour depuis 2014, Dominique Urolatégui jugeant que le bulletin municipal ne suffit pas à l’information de ses administrés, publie de surcroît aux frais du contribuable une Lettre du maire » pour laquelle l’opposition n’a ni droit de regard ni d’expression. Alors à défaut de porter l’affaire devant la juridiction administrative, pour protester néanmoins face à l’ostracisme de ce maire peu partageur, les élus d’opposition ont décidé de ne plus participer à la distribution de cette publication comme il le font habituellement et de bon cœur pour le classique bulletin municipal.

Dominique Urolatégui maire épistolaire

Certes en matière de réglementation chaque cas est spécifique mais néanmoins l’esprit de la loi doit toujours prévaloir au sectarisme de certaines décisions, c’est pourquoi en toute humilité RamDam se permet de rappeler l’analyse faite par le Ministère de l’intérieur au le sujet des documents d’information municipale tels que définis par le code général des collectivités territoriales.

Réponse du Ministère de l’intérieur à la question posée par le député Francois Grosdidier publiée dans le JO Sénat du 17/05/2018 – page 2378
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Ce droit d’expression des conseillers municipaux de l’opposition s’exerce pour tous les bulletins d’information publiés par la commune qu’ils soient diffusés sur un support papier ou informatique. Le juge administratif a rappelé, en effet, que la circonstance « qu’une commune publie un magazine où les élus locaux de l’opposition peuvent exercer leur droit d’expression ne l’exonère pas de l’obligation de réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d’information générale éventuellement diffusés à son initiative » (cour administrative d’appel de Versailles, 17  avril  2009, n°   06VE00222). À  travers cet arrêt, la cour administrative d’appel a également précisé la notion de bulletin d’information, en indiquant que « toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale ». Au regard des dispositions et de la jurisprudence précitées il convient de considérer que lorsqu’une lettre du maire, adressée par voie postale à la population et publiée sur le site internet de la ville constitue, eu égard à son contenu, un bulletin d’information au sens de l’article L. 2121-27-1 du CGCT, elle doit garantir le droit d’expression des élus locaux de l’opposition par un espace réservé à cet effet.

                            

Dominique LAPIERRE

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.